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Sur la liberté/Chapitre V
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| Chapitre IV | Sur la liberté ~ Chapitre V. APPLICATIONS written by John Stuart Mill, translated by Olivier Gaiffe | Supplément |
V §1 Les principes affirmés dans ces pages doivent être auparavant plus largement admis comme base d'une discussion portant sur les détails, si l'on veut pouvoir tenter de les appliquer de manière cohérente à tous les différents secteurs du gouvernement des hommes et de la morale, avec quelque chance d'y gagner quelque chose. Le peu d'observations que je me propose de faire sur des questions de détail ont pour but d'illustrer les principes, plutôt que de les suivre jusque dans leurs conséquences. Ce que je propose, ce ne sont pas tant des applications, que des spécimens d'application, qui peuvent servir à porter à un plus grand degré de clarté la portée et les limites des deux grandes maximes qui forment ensemble l'entière doctrine de cet essai, et à aider le jugement à maintenir l'équilibre entre elles, dans les cas où l'on se mettrait à hésiter entre l'application de telle maxime, et celle de telle autre.
V §2 La première de ces maximes est que l'individu n'a à répondre d'aucune de ses actions devant la société, pour autant que ces actions ne concernent les intérêts de personne d'autre que lui-même. Le conseil, l'instruction, la persuasion, et l'évitement de la personne par d'autres gens s'ils pensent cela nécessaire en vue de leur propre bien : voilà les seules mesures par lesquelles la société peut légitimement exprimer son dégoût ou sa désapprobation vis-à-vis de sa conduite. La seconde est que d'actions qui sont telles qu'elles sont préjudiciables aux intérêts des autres, l'individu a à répondre, et qu'il peut faire l'objet soit d'une punition sociale, soit d'une punition légale, si la société juge l'une ou l'autre nécessaire à sa propre protection.
V §3 En premier lieu, l'on ne doit en aucun cas supposer qu'un préjudice, ou une probabilité de préjudice porté à l'intérêt des autres justifient à eux seuls l'ingérence de la société, car il s'ensuivrait qu'une telle ingérence serait toujours justifiée. Dans beaucoup de situations, un individu, en tentant d'atteindre un but légitime, occasionne nécessairement – et donc légitimement – une peine ou une perte aux autres, ou bien il intercepte un bien qu'ils avaient un espoir raisonnable d'obtenir. De tels conflits d'intérêts entre les individus proviennent souvent de mauvaises institutions sociales, mais ils sont inévitables tant que durent ces institutions, et certains d'entre eux seraient inévitables sous n'importe quelle institution. Quiconque réussit dans une profession engorgée, ou à un concours, quiconque est préféré à un autre dans la lutte pour un objet qu'ils désirent tous deux, récolte le bénéfice au détriment des autres, au prix de leurs efforts vains et de leur déception. Mais, de l'aveu général, il est meilleur pour l'intérêt général de l'humanité que les gens poursuivent leurs objectifs sans s'arrêter à ce genre de conséquences. En d'autres termes, la société ne reconnaît aucun droit ni moral, ni légal, aux compétiteurs désappointés, d'être protégés de cette sorte de souffrance. Et elle ne se sent forcée à intervenir que lorsque les moyens de réussir qui ont été employés sont contraires à l'intérêt général – autrement dit : la fraude et la tricherie, ainsi que la force.
V §4 Encore une fois, le commerce est un acte social. Quiconque entreprend de vendre au public quelque sorte de biens, fait quelque chose qui affecte l'intérêt des autres, et de la société en général. Et ainsi sa conduite, en principe, entre dans la juridiction de la société. Aussi, l'on tenait jadis pour un devoir du gouvernement, dans tous les cas importants, de fixer les prix et de réguler la production des manufactures. Mais l'on reconnaît à présent, même s'il fallut d'abord en passer par une longue lutte, que le caractère bon marché en même temps que la bonne qualité des biens sont fournis le plus efficacement du monde en laissant parfaitement libres producteurs et vendeurs, placés sous le seul contrôle d'acheteurs tout aussi libres d'aller s'approvisionner ailleurs. C'est là la doctrine dite du libre échange, qui repose sur des fondements différents du principe de liberté individuelle[1] – qui est affirmé dans cet essai –, même s'ils sont tout aussi solides. Imposer des restrictions au commerce, ou à ce qu'on produit en vue du commerce, c'est de fait imposer des entraves. Et toute entrave, en tant qu'elle est entrave, est un mal. Mais les entraves en question affectent seulement cette partie de la conduite que la société est habilitée à entraver, et elles ne sont mauvaises que parce qu'elles ne produisent pas vraiment les résultats que l'on désire les voir produire. Le principe de liberté individuelle n'est pas plus impliqué dans la doctrine du libre-échange, que dans la plupart des questions qui se font jour, eu égard aux limites de cette doctrine ; comme par exemple : quelle quantité de contrôle public peut être tolérée pour empêcher la fraude que constituent les marchandises frelatées ? Jusqu'où les précautions sanitaires, ou les dispositifs pour protéger les travailleurs employés à des tâches dangereuses, doivent être imposées aux employeurs ? De telles questions n'impliquent la prise en compte de la liberté que pour autant qu'il vaut toujours mieux – toutes choses égales par ailleurs – laisser les gens faire à leur gré, que de les contrôler. Mais qu'à ces fins-là, ils puissent être légitimement contrôlés, c'est un principe indéniable. D'un autre côté, il y a des questions en lien avec l'immixtion dans les échanges, qui sont essentiellement des questions de liberté. Ainsi en va-t-il de la loi du Maine – sujet qu'on a déjà effleuré[2]–, de l'interdiction d'importer de l'opium en Chine, de la restriction pesant sur la vente des poisons ; de tous les cas en bref, où le but de l'intervention est de rendre difficile ou impossible l'obtention d'une marchandise particulière. Ces interventions sont répréhensibles, non en tant qu'elles violent la liberté du producteur ou du vendeur, mais en tant qu'elles violent celle de l'acheteur.
V §5 L'un de ces exemples, celui de la vente des poisons, mène à une autre question : celle des limites convenables de ce qu'on appelle le rôle de la police. Dans quelle mesure peut-on empiéter sur la liberté pour éviter le crime ou l'accident ? C'est une des fonctions incontestées du gouvernement que de prévenir le crime avant qu'il ait été commis, aussi bien que de le repérer et de le punir après-coup. Cependant, la fonction préventive du gouvernement est beaucoup plus susceptible de tourner en abus, au détriment de la liberté, que la fonction punitive. En effet, il n'existe presque aucune dimension de la liberté d'action légitime que possède un être humain, qui ne puisse représenter aux yeux de certains – et qui ne soit effectivement – quelque chose qui facilite telle ou telle forme de délinquance. Néanmoins, si une autorité publique, ou même une personne privée, remarque que de toute évidence quelqu'un se prépare à commettre un crime, ils ne sont pas obligés d'assister à cela en spectateurs passifs, mais ils peuvent intervenir pour l'empêcher. Si les poisons n'étaient jamais achetés ou utilisés à d'autres fins que de commettre des meurtres, il serait juste d'en interdire la production et la vente. Or, on peut en avoir besoin non seulement à des fins innocentes, mais aussi à des fins utiles, et les restrictions ne peuvent être imposées à un cas sans avoir d'effet sur l'autre. Encore une fois, c'est le rôle qui convient à l'autorité publique, de protéger contre les accidents. Si un officier public ou n'importe qui d'autre voyait quelqu'un essayant de traverser un pont dont on est certain qu'il n'est pas sûr, et s'il n'y avait pas le temps de l'avertir du danger, ils pourraient s'en emparer et lui faire faire demi-tour, sans pour autant violer véritablement sa liberté. Car la liberté consiste à faire ce que l'on désire, et il ne désire pas se précipiter dans le fleuve. Néanmoins, lorsqu'il n'y a pas de certitude, lorsqu'il n'y a qu'un risque de dommage, personne d'autre que la personne elle-même ne peut juger si les motifs qui le poussent à encourir ce risque sont suffisants. Dans ce cas, par conséquent, à moins qu'il s'agisse d'un enfant ou d'une personne délirante, ou en état d'excitation ou de concentration incompatible avec le plein exercice de sa faculté de réfléchir, il doit – je pense – être simplement averti du danger, et non empêché de s'y exposer par la force. Des considérations similaires, appliquées à des questions telles que celles de la vente de poisons, peut nous permettre de décider quels modes de régulation sont contraires au principe, et lesquels ne le sont pas, parmi tous les modes de régulation possibles. Par exemple, une précaution comme celle d'étiqueter les drogues en y inscrivant un message exprimant leur caractère dangereux, peut être imposée sans violation de la liberté : l'acheteur ne peut pas ne pas vouloir savoir que la chose qu'il possède a les propriétés d'un poison. Mais exiger à chaque fois la certification d'un praticien de la médecine rendrait l'obtention de l'article à des fins légitimes parfois impossible, en tous cas toujours onéreuse. La seule manière que je vois, de pouvoir ainsi ajouter au crime des difficultés supplémentaires, sans enfreindre en aucune manière la liberté de ceux qui désirent la substance toxique pour d'autres fins (ce qui mérite d'être pris en compte), consiste à fournir ce que Bentham appelle – dans son langage approprié – une « déposition préconvenue ». Cette disposition est familière à tout le monde dans le cas des contrats. Il est habituel et juste que la loi, lorsqu'un contrat est passé, puisse exiger comme conditions de son pouvoir contraignant que certaines formalités soient respectées, telles que des signatures, une attestation, et ainsi de suite, afin qu'en cas de contestation ultérieure, il puisse y avoir des preuves qui montrent que le contrat a authentiquement été passé, et qu'il ne se trouvait aucune circonstance qui le rendît légalement nul et non avenu. L'effet en est de mettre un frein important aux contrats fictifs, ou à ceux dont les circonstances les invalideraient, si elles étaient connues. Des précautions d'une nature similaire pourraient être imposées à la vente d'articles susceptibles d'être utilisés à des fins criminelles. On pourrait exiger du vendeur, par exemple, qu'il note sur un registre l'heure exacte de la transaction, le nom et l'adresse de l'acheteur, la nature et la quantité de la vente ; qu'il demande dans quel but il en a besoin, et qu'il archive la réponse reçue. En l'absence d'ordonnance médicale, la présence d'un tiers pourrait être requise, pour que l'acquéreur prenne la pleine mesure du fait, au cas où par la suite il devrait y avoir des raisons de croire que l'article a servi à des fins criminelles. De telles réglementations n'empêcheraient généralement pas l'obtention de l'article, mais empêcheraient fort considérablement qu'on en fasse un mauvais usage sans être repéré.
V §6 Le droit inhérent à la société d'éviter les crimes commis à son encontre par des précautions préalables, suggère évidemment d'imposer des limitations à la maximes d'après laquelle il convient de ne pas se mêler de la mauvaise conduite des individus dans ce qui ne regarde qu'eux-mêmes exclusivement, que ce soit pour empêcher ou pour punir. L'ivrognerie, par exemple, dans les cas ordinaires, n'est pas un sujet sur lequel la loi puisse convenablement intervenir. Mais j'estimerais qu'il serait parfaitement légitime qu'une personne, qui a déjà été convaincue d'un acte de violence quelconque vis-à-vis d'autrui sous l'influence de l'alcool, doive faire l'objet de restrictions légales particulières, qui lui soient personnelles. J'estimerais qu'il serait parfaitement légitime qu'il soit passible d'une peine si on le trouve saoul par la suite, et que la punition à laquelle il soit exposé pour un autre délit commis en cet état soit d'une sévérité accrue, si cela avait d'arriver. Se saouler, pour une personne que l'ébriété pousse à faire du mal aux autres, est une nuisance vis-à-vis des autres. De la même façon, la paresse, encore une fois, ne peut sans tyrannie faire l'objet d'une peine légale, sauf chez quelqu'un qui reçoit le soutien du public, ou lorsqu'elle constitue un cas de rupture de contrat. Mais si, soit par paresse, soit à cause de quelque chose d'évitable, un homme échoue à remplir ses obligations légales envers les autres – comme par exemple à subvenir aux besoins de ses enfants – il n'y a aucune tyrannie à le forcer à remplir cette obligation, par le travail forcé, si aucun autre moyen n'est à disposition.
V §7 Derechef, il y a beaucoup d'actes qui, n'étant directement préjudiciables qu'aux agents eux-mêmes, n'ont pas à être interdits par la loi, mais qui vont à l'encontre des bonnes manières s'ils sont commis publiquement, et qui – entrant ainsi dans la catégorie de ce qui nuit à autrui, peuvent à bon droit être interdits. Entrent dans cette catégorie les atteintes à la décence, sur lesquelles il n'est pas nécessaire de s'étendre, d'autant plus qu'elles ne sont qu'indirectement relatives à notre sujet, les inconvénients de l'exposition publique étant d'une force égale dans le cas de beaucoup d'actions qui ne sont ni condamnables en elles-mêmes, ni supposées l'être.
V §8 Il est une autre question à laquelle on doit trouver une réponse qui soit cohérente avec les principes qui ont été établis. Dans le cas de conduites personnelles dont on suppose qu'elles sont blâmables, mais que la société se trouve dans l'impossibilité d'empêcher ou de punir par respect de la liberté, parce que le mal qui en résulte n'accable que l'agent, ce que l'agent est libre de faire, d'autres personnes doivent-elles être également libres de le conseiller, ou d'y pousser ? Cette question n'est pas sans difficultés. Le cas de quelqu'un qui sollicite quelqu'un d'autre pour accomplir un acte n'est pas tout-à-fait une conduite qui ne regarde que le premier. Donner un conseil, ou encourager quelqu'un est un acte social, et l'on peut par conséquent le supposer être du ressort du contrôle social, comme toutes les actions qui affectent les autres. Mais une légère réflexion corrige cette première impression, en montrant que si le cas ne tombe pas strictement sous la définition de la liberté individuelle, cependant les raisons sur lesquelles ce principe se fonde lui sont applicables. Si les gens doivent être autorisés, dans ce qui ne concerne qu'eux, à agir d'après ce qu'ils pensent être le meilleur pour eux-mêmes, à leurs risques et périls, ils doivent également être libres de se consulter les uns les autres sur ce qu'il convient de faire dans ce sens, d'échanger leurs opinions, de donner et de recevoir des suggestions. Tout ce qu'il est permis de faire, on doit permettre de conseiller de le faire. La question n'est sujette au doute que lorsque celui qui incite tire un profit personnel de son conseil, lorsqu'il fait profession vivrière ou pécuniairement intéressée de promouvoir ce que la société et l'État considèrent comme un mal. Alors, de fait, un nouvel élément vient compliquer les choses, à savoir l'existence de classes de personnes dont les intérêts sont opposés à ce qu'on considère comme étant le bien public, et dont le mode de vie a pour condition de le contrarier. Faut-il s'en mêler, ou non ? La fornication, par exemple, doit être tolérée, de même que les jeux d'argent. Mais une personne doit-elle être libre d'être un maquereau, ou de tenir un casino ? Ce cas est de ceux qui se trouvent exactement à la frontière entre deux principes, et savoir duquel des deux il dépend n'est pas immédiatement évident. Il y a des arguments des deux côtés. Du côté de la tolérance, on peut dire que le fait d'avoir une occupation, et d'en vivre ou d'en tirer profit ne saurait rendre criminel ce qui sans cela serait admissible, que l'acte en question ou bien doit être permis de manière cohérente, ou bien être interdit de manière cohérente ; que si les principes que nous avons défendus jusqu'ici sont vrais, la société en tant qu'elle est la société n'a pas à décider que quelque chose qui ne concerne que l'individu est mauvais ; qu'elle ne peut faire davantage que dissuader, et qu'une personne doit pouvoir être aussi libre de persuader que l'est une autre de dissuader. Contre cela, on peut soutenir que, quoique le public ou l'État n'ait aucune légitimité pour décider d'autorité – afin de réprimer ou de punir – que telle ou telle conduite n'affectant que les intérêts de l'individu est bonne ou mauvaise, au moins sont-ils fondés à prétendre que son caractère bon ou mauvais est sujet à discussion, s'ils la jugent mauvaise. Cela étant supposé, on peut soutenir qu'ils ne sauraient mal agir en s'efforçant d'ôter toute influence aux sollicitations qui ne sont pas désintéressées, aux incitateurs dont on sait qu'ils ne sont pas impartiaux – qui ont un intérêt personnel direct à ce qu'un parti soit pris, lequel est celui que l'État juge être mauvais, et qui de leur propre aveu ne le promeuvent qu'à des fins personnelles. On ne perdrait – conseillera-t-on peut-être – on ne sacrifierait aucun bien, en faisant les choses de telle manière que les gens doivent choisir, de manière sage ou insensée, par eux-mêmes, affranchis autant qu'il est possible des artifices de ceux qui aiguillonnent leurs penchants dans un sens qui intéresse les leurs. Aussi, pourrait-on dire, même si les lois concernant les jeux illégaux sont tout-à-fait indéfendables, même si tout le monde doit être libre de jouer aux jeux d'argent à domicile, ou dans le domicile des autres, ou dans n'importe quel lieu de rencontre fonctionnant grâce à leurs propres souscriptions – ouvert seulement aux membres et à ceux qui les accompagnent –, cependant les casinos, ouverts aux public, ne devraient pas être tolérés. Il est vrai que la prohibition n'est jamais efficace, et qu'à quelque degré de tyrannie que l'on porte le pouvoir de la police, les casinos peuvent toujours se trouver des façades derrière lesquelles se perpétuer. Mais il se peut qu'elles soient forcées d'entourer les opérations qu'elles mènent d'un peu de secret et de mystère, de sorte que personne d'autre que ceux qui les recherchent ne les connaissent – et plus encore, afin que la société ne les prenne pas pour cible. Ces arguments sont d'une force considérable. Je ne me hasarderai pas à trancher la question de savoir s'ils suffisent à justifier l'anomalie morale qui consiste à punir les complices, lorsque le commanditaire est – comme il se doit par ailleurs – laissé en liberté ; à mettre à l'amende ou à emprisonner le proxénète, mais pas le fornicateur ; le tenancier de casino, mais pas le joueur. Encore moins faut-il intervenir – pour des motifs analogues – sur les transactions plus banales. On peut abuser de presque n'importe quel article qui s'achète et se vend, et les vendeurs ont un intérêt pécuniaire à encourager l'abus. Cependant, aucun argument ne saurait se fonder là-dessus pour défendre la loi du Maine, par exemple. En effet, la classe des marchands de spiritueux, même s'ils ont intérêt à l'abus d'alcool, est tout-à-fait indispensable pour son usage légitime. Toutefois, l'intérêt qu'ont ces commerçants à promouvoir l'intempérance est un mal véritable, qui justifie que l'État impose des restrictions et exige des garanties qui – sans ce motif – seraient des violations de la liberté légitime.
V §9 C'est une question supplémentaire que celle qui consiste à savoir si l'État doit décourager une conduite qu'il estime contraire aux intérêts majeurs de l'agent, alors même qu'il l'autorise ; si par exemple il doit prendre des mesures pour rendre plus onéreux les moyens de se saouler, ou accroître la difficulté de se les procurer, en limitant le nombre de points de vente. Là-dessus, comme sur la plupart des autres questions pratiques, plusieurs distinctions doivent être faites. Taxer les stimulants dans l'unique but de les rendre plus difficiles à obtenir, voilà une mesure qui ne diffère qu'en degré de leur prohibition intégrale, et qui ne serait justifiable que si et seulement si cette dernière était justifiable. Toute augmentation des prix est une prohibition à l'égard de ceux dont les moyens ne sont pas proportionnés au prix qui s'est élevé ; et à l'égard de qui en a les moyens, cela revient à leur mettre une amende parce qu'ils satisfont un goût particulier. Les plaisirs qu'ils choisissent, et la manière dont ils dépensent leurs revenus – une fois qu'ils ont satisfait leurs obligations légales et morales envers l'État et envers les individus, ne regardent qu'eux, et ne doivent dépendre que de leur propre jugement. Ces considérations peuvent sembler à première vue condamner la taxation de l'ensemble des stimulants pour en tirer des recettes. Mais l'on doit se souvenir que la taxation en tant que dispositif fiscal est absolument inévitable ; que dans la plupart des pays, il est nécessaire qu'une part considérable de l'impôt soit indirect ; que l'État – par conséquent – ne peut s'empêcher de mettre des amendes, qui seront prohibitives pour certaines personnes, pour l'usage de certains biens de consommation. D'où le devoir qu'a l'État de se demander, en faisant payer des taxes, quels sont les biens dont les consommateurs peuvent le mieux se passer et, à plus forte raison, de sélectionner de préférence ceux dont il estime que l'usage est nuisible s'il passe la stricte modération. En conséquence, la taxation des stimulants, dans la mesure où elle produit la plus forte quantité de recettes (à supposer que l'État ait besoin de toutes les recettes qu'elle rapporte) non seulement est tolérable, mais doit être approuvée.
V §10 La question de faire de la vente de ces marchandises un privilège plus ou moins exclusif doit trouver une réponse différente, suivant les buts auxquels on veut subordonner la restriction. Tout lieu ouvert au public nécessite le contrôle d'une police, et les lieux de cette espèce tout particulièrement, car ils sont particulièrement susceptibles de voir naître des nuisances à l'égard de la société. Par conséquent, il convient de restreindre la possibilité de vendre ces marchandises (au moins en ce qui concerne la consommation sur place) à des personnes notoirement respectables par leur conduite, ou dont on se porte garant. Il convient de faire des règlements relatifs aux horaires d'ouverture et de fermeture de manière à ce qu'ils correspondent avec ce qu'exige la surveillance publique, et de retirer au commerçant sa licence si des troubles de l'ordre répétés ont lieu avec la connivence ou à cause de l'incapacité du tenancier ou si l'endroit devient un lieu de rendez-vous pour préparer et fomenter des crimes ou des délits. En principe, je ne conçois pas qu'aucune autre restriction supplémentaire puisse être justifiée. Par exemple, la limitation du nombre de brasseries et de bars dans le but exprès de les rendre plus difficiles d'accès, et de diminuer les occasions d'être tenté, non seulement expose tout le monde à un inconvénient au motif que tout le monde abuserait de la facilité, mais encore n'est approprié qu'à un état de la société dans lequel les classes laborieuses sont ouvertement traitées comme des enfants ou comme des sauvages, et soumis à une éducation par la contrainte, qui vise à les rendre à terme dignes des privilèges de la liberté. De leur propre aveu, ce n'est pas d'après ce principe que les classes laborieuses des pays libres sont gouvernées, et personne parmi ceux qui estiment la liberté à sa juste valeur ne consentira à ce qu'ils soient ainsi gouvernés, à moins qu'on ait épuisé tous les efforts possibles à les éduquer à la liberté, et à les gouverner comme des hommes libres, et que la preuve soit faite qu'on ne puisse les gouverner autrement que comme des enfants. La simple exposition de l'alternative montre l'absurdité qu'il y aurait à supposer qu'on ait un jour fait de tels efforts, dans quelque cas qui mériterait d'être signalé ici. C'est seulement parce que les institutions de ce pays sont un fatras incohérent que des éléments de despotisme – ce qu'on appelle le paternalisme du gouvernement – se trouvent admis en pratique, alors que la liberté générale de nos institutions exclut d'exercer le contrôle à un degré suffisant pour que la contrainte soit de quelque efficacité réelle comme éducation morale.
V §11 L'on a fait remarquer, plus tôt dans cet essai, que la liberté de l'individu, dans les choses où l'individu est seul concerné, implique une liberté correspondante chez un nombre quelconque d'individus, de régler par des accords mutuels les choses qui sont telles qu'elles les concernent tous, et ne concerne qu'eux. Cette question ne présente aucune difficulté, aussi longtemps que la volonté de toutes les personnes impliquées demeure inchangée. Mais dès que cette volonté est susceptible de changer, il est souvent nécessaire que, même dans les choses qui ne concernent qu'eux, ils doivent s'engager les uns vis-à-vis des autres. Et lorsque tel est le cas, c'est une règle générale qu'il convient de tenir ces engagements. Cependant, dans les lois de probablement tous les pays, il existe certaines exceptions à cette règle générale. Non seulement les gens ne sont pas contraints par les engagements qui violent les droits d'un tiers, mais encore, s'il est préjudiciable aux parties elles-mêmes, l'on considère parfois qu'il s'agit d'une raison suffisante pour les délivrer d'un engagement. Dans ce pays, et dans la plupart des pays civilisés, par exemple un engagement par lequel quelqu'un se vendrait lui-même, ou permettrait lui-même qu'on le vende comme esclave, serait nul et non avenu, et ne serait appuyé ni par la loi, ni par l'opinion. La raison fondamentale pour limiter ainsi le pouvoir qu'il a de disposer volontairement de son propre sort dans la vie, est manifeste et se voit très clairement dans ce cas extrême. La raison pour laquelle il ne faut pas se mêler les actes volontaires d'une personne – à moins que ce soit pour le bien des autres – est la prise en compte de sa liberté. Son choix volontaire est le signe qui montre que ce qu'il choisit ainsi est désirable, ou au moins supportable pour lui ; et c'est pourvoir à son bien dans l'ensemble que de lui permettre de choisir lui-même les moyens de le rechercher. Mais en se vendant lui-même comme esclave, il renonce à sa liberté. Il se prive de pouvoir en faire quelque usage que ce soit, après cet unique acte-ci. Par conséquent, dans la situation qui est la sienne, il va à l'encontre de ce qui – précisément – justifie qu'on le laisse disposer de lui-même. Il n'est plus libre. Mais il se trouve dès lors dans une situation dont on ne peut plus présumer – si l'on veut la défendre – qu'elle résulte de son choix volontaire de s'y maintenir. Le principe de liberté ne peut exiger qu'il soit libre de ne pas être libre. Etre autorisé à aliéner sa liberté n'est pas une liberté. Ces raisons, dont la force est si manifeste dans ce cas particulier, ont évidemment un champ d'application beaucoup plus large. Cependant, partout, les nécessités de la vie leur font barrage en exigeant continuellement, non pas que nous renoncions à notre liberté, mais plutôt que nous consentions à la borner en ceci ou en cela. Pourtant, le principe qui réclame une liberté d'action sans entrave dans ce qui ne concerne que les agents eux-mêmes, requiert que ceux qui se sont liés les uns aux autres, pour des choses qui ne concernent aucun tiers, puissent se libérer les uns les autres de l'engagement. Et même sans une telle rupture à l'amiable, il n'y a peut-être aucun contrat ni aucun engagement – si ce ne sont ceux qui ont rapport à l'argent ou à la valeur de la monnaie – desquelles on puisse s'aventurer à dire qu'ils ne doivent laisser aucune liberté de se rétracter. Le baron Wilhelm Von Humboldt, dans l'excellent essai dont j'ai déjà cité des extraits, déclare qu'il est convaincu que les engagements qui impliquent des relations personnelles ou des services, ne devraient jamais être légalement contraignants au-delà d'une certaine limite de durée, et que le plus important de ces engagements, le mariage, ayant comme particularité que ses buts sont manqués à moins que les sentiments des deux parties soient en harmonie avec lui, ne devraient rien exiger de plus que la volonté déclarée de l'une ou de l'autre partie pour être dissout. Ce sujet est trop important et trop complexe, pour qu'on n'en discute que par parenthèses, et je ne l'effleure qu'autant qu'il est nécessaire pour illustrer notre propos. Si la concision et la généralité de la dissertation du baron Humboldt ne l'avait pas obligé, sur ce cas précis, à se contenter d'énoncer sa conclusion sans discuter ses prémisses, il aurait sans doute reconnu que la question ne saurait être tranchée sur la base de choses aussi simples que celles auxquelles il s'est limité. Lorsque quelqu'un, soit par promesse expresse, soit par sa conduite, a encouragé quelqu'un d'autre à compter sur le fait qu'il continue d'agir d'une certaine manière – à instituer des attentes et des anticipations, et à miser une partie de son plan de vie sur cette supposition – émerge une nouvelle série d'obligations morales qu'il a envers cette personne, qui peuvent éventuellement être rejetées, mais qui ne peuvent être ignorées. Et à nouveau, si la relation entre les deux parties contractantes a été suivie de conséquences pour les autres, si elle a placé des tiers dans une position particulière, ou – comme dans le cas du mariage –, si elle a même fait exister des tiers, des obligations se font jour, des deux parties contractantes à l'endroit des tiers. Et le fait de remplir ou non ces obligations, ou en tous cas la manière dont elles seront remplies, dépendra dans une grande mesure de la poursuite ou de la rupture de la relation entre les parties qui furent à l'origine du contrat. Il ne s'ensuit pas (et je ne puis admettre) que ces obligations aillent jusqu'à exiger l'exécution du contrat quoiqu'il en coûte au bonheur de la partie réticente, mais elles sont une donnée nécessaire du problème. Et même si, comme le soutient Von Humboldt, elles doivent ne rien changer à la liberté légale des parties de se rétracter (et je pense aussi qu'elles ne doivent pas y changer grand-chose), elles font nécessairement une grande différence au niveau de la liberté morale. Une personne est obligée de prendre en compte toutes ces circonstances, avant de se résoudre à faire un pas qui peut affecter chez les autres des intérêts si importants. Et si elle n'accorde pas le poids qui convient à ces intérêts, elle est moralement responsable du tort qu'elle fait. J'ai fait ces remarques évidentes afin de mieux illustrer le principe général de la liberté, et non parce qu'elles étaient tout-à-fait nécessaires sur cette question particulière, qu'on aborde généralement – au contraire – comme si l'intérêt des enfants était tout, et celui des grandes personnes, rien.
V §12 J'ai déjà fait remarquer qu'à cause de l'absence de certains principes généraux reconnus, la liberté est souvent accordée là où l'on devrait la refuser, aussi bien que refusée là où l'on devrait l'accorder. Et l'une des situations dans lesquelles, au sein du monde européen moderne, le sentiment de liberté est le plus fort, est à mes yeux une situation où il est tout-à-fait déplacé. Toute personne doit être libre d'agir comme il lui plaît dans les choses qui la concernent. Mais elle n'a pas à être libre d'agir comme il lui plaît dans ce qui concerne un autre, sous prétexte que les affaires d'autrui sont les siennes. L'État, tant qu'il respecte la liberté de chaque individu dans ce qui les concerne particulièrement, est obligé de maintenir un contrôle vigilant quant à l'exercice de tous les pouvoirs sur les autres que cette liberté permet aux individus d'obtenir. Cette obligation est presque entièrement négligée dans le cas des relations familiales, c'est-à-dire dans un cas qui, par son impact direct sur le bonheur humain, est plus important que tous les autres pris ensemble. Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre sur le pouvoir presque despotique des maris sur leur femme, car rien n'est plus nécessaire à la suppression complète du mal que l'obtention par les épouses des mêmes droits que tout le monde, et que leur accès à la protection de la loi, de la même manière que tout le monde[3]. Et car, sur ce sujet, les défenseurs de l'injustice installée ne font pas usage eux-mêmes de l'argument de la liberté, mais se mettent en avant, ouvertement, comme les champions du pouvoir. C'est dans le cas des enfants que les notions de liberté, mal appliquées, font véritablement obstacle à l'accomplissement par l'État de ses devoirs. L'on penserait presque que l'enfant d'une personne est tenu pour une part de cette même personne, en un sens littéral et non métaphorique, tant l'opinion préserve jalousement de la moindre intervention de la loi le contrôle absolu et exclusif que le parent à sur eux – plus jalousement que pour presque n'importe quelle immixtion dans leur propre liberté d'agir, tant la majorité des hommes valorise moins la liberté que le pouvoir. Que l'on considère, à titre d'exemple, le cas de l'éducation. N'est-ce pas quasiment un axiome évident que l'État doive exiger et imposer l'éducation, jusqu'à un certain niveau, de tout être humain qui en est citoyen de naissance ? Pourtant, qui ne s'effarouche de reconnaître et d'affirmer cette vérité ? Presque personne, de fait, ne niera que l'un des devoirs les plus sacrés des parents (ou, comme la loi et l'usage l'établissent : du père), après avoir fait venir au monde un être humain, soit de donner à cet être une éducation qui le rende apte à bien tenir son rôle dans la vie, à l'égard des autres et envers lui-même. Mais tandis qu'unanimement on déclare qu'il s'agit du devoir du père, presque personne dans ce pays ne supporterait d'entendre qu'on l'oblige à l'accomplir. Au lieu d'exiger qu'il fasse quelque effort ou quelque sacrifice pour assurer l'éducation de l'enfant, on lui laisse le choix d'accepter ou non, alors qu'elle est fournie gratuitement ! L'on ne reconnaît toujours pas que donner le jour à un enfant sans avoir suffisamment la possibilité, non seulement de nourrir son corps, mais encore de pourvoir aux besoins de son esprit par l'instruction et la formation, est un crime moral, tout à la fois contre la malheureuse progéniture, et contre la société ; et que si le parent ne remplit pas cette obligation, l'État doit veiller à ce qu'elle soit remplie, à la charge du parent dans la mesure du possible.
V §13 Admettrait-on soudain le devoir d'imposer une éducation universelle, que l'on mettrait aussitôt fin aux difficultés qu'il y a au sujet de ce que l'État doit enseigner, de la manière dont il doit l'enseigner – difficultés qui font actuellement de ce sujet un champ de bataille où s'affrontent sectes et partis, perdant le temps et l'effort qu'on devrait consacrer à l'éducation, dans des querelles à propos de l'éducation. Si le gouvernement se faisait à l'idée d'exiger une bonne éducation pour chaque enfant, il s'éviterait la peine de la fournir. Il pourrait laisser aux parents le soin d'obtenir l'éducation là où cela leur plaît, et comme cela leur plaît, et se contenter d'aider les enfants des classes les plus pauvres à payer les frais scolaires, et de défrayer entièrement pour ces dépenses ceux pour qui personne d'autre ne peut payer. Les objections qu'on oppose avec raison à l'éducation nationale ne portent pas sur l'obligation de scolarité formulée par l'État, mais sur le fait que l'État prenne en charge la direction de l'éducation : ce qui est une chose toute différente. Je désapprouve autant que n'importe qui le fait que l'éducation du peuple tout entière ou pour une grande partie, se trouve entre les mains de l'État. Tout ce qu'on a dit à propos de l'importance de l'individualité de la personnalité, et de la diversité des opinions et des modes de conduite, implique que la diversité de l'éducation soit de la même ineffable importance. Une éducation nationale générale n'est qu'un dispositif pour former les gens exactement dans le même moule. Et comme le moule dans lequel on les coule est celui qui convient au bon plaisir du pouvoir dominant au sein du gouvernement – que celui-ci soit un monarque, un clergé, une aristocratie, ou la majorité de la génération existante – à mesure qu'il se fait influent et qu'il réussit, il établit un despotisme sur l'esprit, qui tend naturellement à en imposer un au corps. Une éducation établie et contrôlée par l'État ne doit exister – si elle existe – que comme une expérience parmi de nombreuses autres expériences concurrentes, menée dans un but d'exemplarité et de stimulation, afin de maintenir les autres à un certain niveau d'excellence. A moins que, de fait, la société en général ne se trouve dans une situation si arriérée qu'elle ne puisse fournir, ou qu'elle ne soit pas disposée à fournir à son propre usage aucune institution éducative convenable, si le gouvernement ne se charge de cette tâche : alors, de fait, le gouvernement peut choisir (comme de deux grands maux, le moindre) de prendre en charge les affaires scolaires et universitaires, comme il peut faire à l'égard des sociétés par actions, lorsqu'il n'existe pas dans le pays d'entreprise privée dont la forme convienne à la prise en charge des grands travaux de l'industrie. Mais en général, si le pays contient un nombre suffisant de personnes qualifiées pour pourvoir à l'éducation sous les auspices du gouvernement, les mêmes personnes seraient aptes et disposées à fournir une éducation également bonne sur la base d'un principe volontaire, avec l'assurance d'être rémunérées à cause d'une loi rendant l'éducation obligatoire, combinée avec une aide de l'État adressée à ceux qui n'ont pas les moyens de la payer.
V §14 L'outil pour mettre la loi en application ne saurait être autre chose que des examens publics, pour tous les enfants, et commençant à l'âge le plus tendre. On pourrait fixer un âge auquel tous les enfants devraient passer un examen, afin d'établir si chacun et chacune sait lire. Si un enfant s'en montre incapable, le père (à moins qu'il ait des excuses suffisantes) pourrait être sujet à une amende d'un montant modéré, à régler – si nécessaire – par son travail, et l'enfant pourrait être placé dans une école à ses frais. Une fois par an, on renouvellerait l'examen, avec une série de sujets progressivement de plus en plus étendue, de manière à faire acquérir universellement – et mieux encore – de manière à faire retenir, un certain minimum de connaissances générales potentiellement obligatoire. Au-delà de ce minimum, il y aurait des examens volontaires sur tous les sujets, à l'occasion desquels tous ceux qui parviennent à un certain niveau de compétence pourraient briguer un certificat. Pour éviter – par ces dispositions – que l'État n'exerce une influence déplacée sur l'opinion, les connaissances dont on exigerait qu'elles dussent être soumises à un examen (au-delà de celles qui sont purement instrumentales, comme le sont les langues et leur usage) devraient se limiter seulement aux faits et à la science positive, même pour les niveaux d'examen les plus élevés. Des examens sur la religion, la politique, ou tout autre sujet discuté, devraient ne pas s'orienter vers la vérité ou la fausseté des opinions, mais s'attacher plutôt au fait que telle ou telle opinion est soutenue, sur la base de telle ou telle raison, par tel ou tel auteur, ou telle ou telle école, ou telle ou telle église. Dans ce système, la génération à venir ne se trouverait pas plus mal lotie relativement à toutes les vérités sujettes à discussion, que ne l'est la génération actuelle. On y élèverait de futurs hommes d'église, ou de futurs dissidents, comme aujourd'hui ; l'État prenant seulement soin que ce soient des hommes d'église instruits, ou des dissidents instruits. Rien n'empêcherait qu'on leur enseignât la religion là où d'autres choses leur seraient enseignées, si c'est là le choix des parents. Toute tentative faite par l'État d'influencer les conclusions de ses citoyens sur des sujets soumis à la discussion, est un mal. Mais il peut fort convenablement proposer de s'assurer ou de certifier qu'une personne possède la connaissance requise pour rendre digne d'attention ses conclusions sur tel ou tel sujet. Un étudiant en philosophie serait le mieux àmême de réussir une épreuve d'examen sur Locke, aussi bien que sur Kant, quel que soit celui des deux pour lequel il a de la sympathie, ou même s'il n'en a ni pour l'un, ni pour l'autre ; et l'on ne peut raisonnablement rien objecter au fait qu'un athée doive passer un examen sur les preuves du christianisme, du moment qu'on exige pas de lui qu'il en fasse une profession de foi. Cependant, les examens dans des branches plus hautes de la connaissance devraient être, à mon avis, entièrement volontaires. Ce serait donner un pouvoir trop dangereux aux gouvernements, si on leur permettait d'exclure quiconque de certaines professions, même de celle d'enseignant, sous prétexte d'un défaut de qualifications. Et je pense, avec Wilhelm Von Humboldt, que les grades universitaires – ou tout autre certificat public de connaissances scientifiques ou de compétence professionnelle – devraient être donnés à tous ceux qui se présentent à l'examen et qui réussissent l'épreuve, mais que de tels certificats ne devraient conférer aucun autre avantage sur les concurrents que le poids qui peut leur être accordé par l'opinion publique.
V §15 Ce n'est pas seulement sur le sujet de l'éducation, que des notions mal appliquées concernant la liberté empêchent que les parents reconnaissent leurs obligations morales, et qu'elles empêchent que les obligations légales soient imposées, toujours là où les raisons les plus fortes soutiennent les premières, et aussi dans bien des cas où il y en a de telles pour les secondes. Causer l'existence d'un être humain, c'est par le fait même de cette action assumer l'une des plus lourdes responsabilités dans le champ de la vie humaine. Prendre en charge cette responsabilité – donner à quelqu'un la vie, laquelle peut être ou bien une malédiction, ou bien une bénédiction – à moins que celui à qui on la donne ait au moins les chances ordinaires de mener une existence désirable, est un crime que l'on commet contre lui. Et dans un pays qui est soit surpeuplé, soit menacé de l'être, engendrer plus qu'un petit nombre d'enfants, avec pour conséquence de réduire le revenu du travail à cause de leur compétition, nuit sérieusement à tous ceux qui vivent grâce à la rémunération de leur travail. Les lois qui, dans beaucoup de pays du Continent, interdisent le mariage si les intéressés ne peuvent exhiber des preuves du fait qu'ils ont les moyens d'assumer une famille, ne vont pas au-delà des pouvoirs légitimes de l'État[4]. Et que de telles lois soient ou non opportunes (question qui dépend principalement des circonstances et des sentiments locaux), on ne saurait leur reprocher d'être des violations de la liberté. De telles lois sont des interventions de l'État visant à interdire un acte malveillant – un acte préjudiciable aux autres, qui doit faire l'objet d'une réprobation et d'une stigmatisation sociale, même si l'on n'estime pas opportun d'y surajouter une punition légale. Pourtant, les idées courantes au sujet de la liberté, qui cèdent si facilement à d'authentiques intrusions dans les choses qui ne concernent que l'individu, au mépris de sa liberté, rejetteraient toute tentative de poser quelque contrainte que ce soit sur ses inclinations alors que la conséquence de leur complaisance est une ou plusieurs vies de misères et de dépravation pour le rejeton, assorties de multiples maux pour ceux qui sont suffisamment à leur portée, pour être affectés d'une manière ou d'une autre par leurs actions. Lorsque nous comparons l'étrange respect que les hommes ont pour la liberté, avec l'étrange manque de respect qu'ils ont à son égard, nous pourrions imaginer que l'homme a un doit imprescriptible de faire du mal aux autres, et aucun droit de se satisfaire lui-même sans faire souffrir quelqu'un.
V §16 Je me suis réservé pour la fin une vaste catégorie de questions relatives aux limites de l'intervention gouvernementale, qui, quoiqu'étroitement reliée au sujet de cet essai, n'en fait pas partie, au sens strict. Ce sont de ces situations où les raisons contre l'intervention ne relèvent pas du principe de liberté : il ne s'agit pas de restreindre le champ d'action des individus, mais de les aider. Ce que l'on se demande, c'est si le gouvernement doit agir ou occasionner quelque chose en vue d'un bienfait pour eux, au lieu de les laisser se le procurer par eux-mêmes, individuellement ou en associations volontaires.
V §17 Les objections aux interventions du gouvernement, lorsqu'elles ne sont pas telles qu'elles impliquent de violer la liberté, peuvent être de trois sortes.
V §18 Le premier cas est celui où les choses à faire ont des chances d'être mieux réalisées par des individus que par le gouvernement. D'une manière générale, il n'y a personne qui convienne mieux pour mener quelque affaire que ce soit, ou pour déterminer comment et par qui elle doit être menée, que ceux qui y ont un intérêt personnel. Ce principe condamne les interventions, jadis si communes, du pouvoir législatif ou des fonctionnaires dans les fonctionnements ordinaires de l'industrie. Mais les spécialistes de l'économie politique se sont déjà suffisamment étendus sur ce côté du sujet, qui d'ailleurs n'est pas particulièrement en lien avec les principes de cet essai.
V §19 Le second type d'objections est en lien plus intime avec notre sujet. Dans beaucoup de cas, quoique les individus ne puissent pas faire la chose en question aussi bien – en moyenne – que des fonctionnaires, il est néanmoins désirable que ce soient eux-mêmes qui le fassent, plutôt que le gouvernement, en tant que c'est un moyen en vue de leur éducation mentale, une manière de renforcer leurs facultés actives, d'exercer leur jugement, et de leur donner une connaissance familière des sujets dont on les laisse ainsi s'occuper. C'est là le motif principal (quoique ce ne soit pas le seul), qui recommande les jurys populaires aux procès (dans les cas qui ne sont pas politiques), les institutions municipales ou locales libres et populaires, le pilotage des entreprises industrielles et philanthropiques par des associations volontaires. Il n'est pas question en cela de liberté. Ces questions ne sont en rapport avec notre sujet que par de vagues tendances. Elles sont des questions de développement. En une autre occasion que celle-ci, on pourrait s'étendre sur ces choses en tant qu'elles font partie de l'éducation nationale, en tant qu'elles sont véritablement la formation spécifique du citoyen, la partie pratique de l'éducation politique d'un peuple libre, extrayant ses membres du cercle étroit de l'égoïsme personnel et familial, et les accoutumant à la compréhension des intérêts collectifs, à la gestion des affaires collectives – les habituant à agir d'après des motifs publics ou semi-publics, et à diriger leur conduite vers des objectifs qui les unissent les uns aux autres, au lieu de les isoler. Sans ces dispositions et ces potentialités, une constitution libre ne peut ni fonctionner, ni se maintenir, comme le montre la nature trop souvent transitoire de la liberté politique dans les pays où elle ne repose pas sur une base suffisante de liberté locale. La gestion par la localité des affaires purement locales, et des grandes entreprises de l'industrie par l'union de ceux qui en fournissent volontairement les moyens pécuniaires, se recommande bien davantage par tous les avantages de l'individualité du développement, et de la diversité des modes d'action, qu'on a exposés dans cet essai. Les opérations gouvernementales ont tendance à être uniformes. Avec des individus et des associations volontaires, au contraire, des expériences variées ont lieu et il existe une infinie diversité dans l'expérience. Ce que l'État peut faire d'utile, c'est faire de lui-même le dépositaire central de l'expérience qui résulte de beaucoup d'essais, lequel la diffuse et la fait circuler activement. Son affaire est d'amener chaque expérimentateur à bénéficier des expériences des autres, plutôt que de ne tolérer aucune expérience qui ne soit la sienne propre.
V §20 La troisième raison, la plus puissante, qu'il y a de limiter l'intervention du gouvernement, est le grand mal qu'il y a à ajouter à son pouvoir, sans nécessité. Toute fonction qu'on surajoute à celles qu'exerce le gouvernement occasionne une diffusion plus étendue de son influence sur les attentes et les craintes, et transforme chaque fois davantage la partie active et ambitieuse du public, en parasite du gouvernement, ou de quelque parti qui vise à gouverner. Si les routes, les chemins de fer, les banques, les sociétés d'assurance, les grandes entreprises par actions, les universités, et la charité publique, si tout cela étaient des branches du gouvernement ; si au surplus, les municipalités et les comités locaux, avec tout ce qui leur incombe à présent, devenaient les subdivisions d'une administration centrale, si les employés de toutes ces différentes entreprises étaient désignés et payés par le gouvernement, et comptait sur le gouvernement pour toute amélioration de leur sort, aucune liberté de la presse, ni non plus aucune constitution populaire du pouvoir législatif n'y changerait rien : ce pays ou n'importe quel pays semblable, n'aurait d'un pays libre que le nom. Et le mal serait d'autant plus grand que la machine administrative serait construite de manière plus efficace, et plus scientifique. Le mal serait d'autant plus grand que les mesures pour réussir à la faire fonctionner avec les bras et les cerveaux les plus qualifiés, seraient plus habiles. Ces derniers temps, en Angleterre, l'on a proposé que tous les membres du service civil du gouvernement soient sélectionnés par concours, afin d'obtenir pour ces emplois les personnes les plus intelligentes et les plus instruites qu'il est possible de se procurer. Et beaucoup a été dit et écrit pour ou contre cette proposition. L'un des arguments sur lesquels ses adversaires ont le plus insisté est que le poste de serviteur permanent de l'État n'offre pas des perspectives de revenu et de prestige suffisantes pour attirer les plus grands talents, qui pourront toujours trouver des carrières plus attrayantes dans les métiers de l'entreprise privée ou à leur service, comme dans d'autres organismes à disposition du public. L'on ne serait pas surpris si cet argument avait été utilisé par les partisans de la proposition, comme réponse à sa principale difficulté. Mais venant de la part de ses adversaires, il est assez étrange – ce qu'on présente comme une objection est la soupape de sécurité du système. Si, de fait, tout ce qu'il y a de grands talents dans le pays pouvait être recruté par le gouvernement, une proposition tendant à susciter ce résultat pourrait bien inspirer de l'inquiétude. Si chaque aspect des affaires de la société requérant une concertation organisée, ou des vues larges et compréhensives, se trouvait entre les mains du gouvernement, et si les charges du gouvernement étaient universellement remplies par les hommes les plus aptes, tout ce qu'il y a de culture étendue, et d'intelligence exercée dans le pays – sauf l'intelligence purement spéculative – serait concentré en une bureaucratie grouillante sur laquelle, seule, tout le reste de la communauté devrait compter pour toutes choses : la multitude pour être dirigée, et pour qu'on lui dicte en tout, ce qu'elle doit faire ; les gens capables et ambitieux, pour leur avancement personnel. Entrer au sein de cette bureaucratie et, une fois entré, y grimper les échelons, seraient les seuls objets de l'ambition. Sous ce régime, non seulement le public extérieur, à cause de son manque d'expérience pratique, n'a pas qualité pour critiquer ou pour contrôler les procédures de la bureaucratie, mais même si les accidents de fonctionnement d'institutions despotiques ou le fonctionnement naturel d'institutions populaires portaient à leur sommet un ou plusieurs législateurs aux penchants réformistes, aucune réforme contraire aux intérêts de la bureaucratie ne pourrait être effectuée. Telle est la triste condition de l'empire russe, tel qu'il est présenté dans les récits de ceux qui ont eu des occasions suffisantes pour l'observer. Le Czar lui-même n'a aucun pouvoir, en face du corps bureaucratique. Il peut envoyer n'importe quel bureaucrate en Sibérie, mais il ne peut gouverner ni sans eux, ni contre leur volonté. Sur chacun de ses décrets, ils ont un droit de veto tacite, tout simplement en freinant sa mise en application. Dans des pays à la civilisation plus avancée, et à l'esprit plus insurrectionnel, le public, accoutumé à attendre que tout soit fait pour lui par l'État, ou du moins à ne rien faire pour lui-même sans demander à l'État, non seulement de le laisser faire, mais même comment faire, tient naturellement l'État pour responsable de tous les maux qui l'accablent, et lorsque le mal excède son seuil de tolérance, il s'élève contre le gouvernement, et fait ce que l'on appelle une Révolution. Et là-dessus, quelqu'un d'autre, pourvu ou non d'une autorité légitime tirée de la nation, se rue sur le trône, donne ses ordres à la bureaucratie, et tout continue en dépit de ce qu'il en était auparavant, la bureaucratie demeurant inchangée, et personne d'autre n'étant capable de la remplacer.
V §21 Un peuple habitué à gérer ses propres affaires fait voir un tout autre spectacle. En France, une grande partie du peuple ayant été appelée au service militaire – au sein de laquelle il s'en trouve beaucoup qui ont au moins accédé au grade de sous-officier – il y a plusieurs personnes compétentes pour prendre la tête d'une insurrection populaire, à chaque fois, et pour improviser quelque tactique plausible. Ce que sont les Français dans les choses militaires, les Américains le sont dans toutes sortes d'affaires civiles. Qu'on les laisse sans gouvernement : chaque Américain peut gérer à l'improviste une affaire publique, et mener telle ou telle autre avec un degré suffisant d'intelligence, d'ordre et de décision. C'est ce que doit être tout peuple libre. Et un peuple capable de cela est certain d'être libre. Il ne se laissera jamais réduire en esclavage par aucun homme, ni non plus par aucun groupe d'hommes, au motif que ces derniers sont capables de s'emparer de l'administration centrale et d'en tirer les rênes. Aucune bureaucratie ne peut espérer faire faire ou faire subir à un peuple tel que celui-ci quoique ce soit qu'il refuse. Mais là où tout en passe par la bureaucratie, rien de ce à quoi la bureaucratie s'oppose vraiment ne peut être accompli, en aucun cas. La Constitution de tels pays est une organisation de l'expérience et des aptitudes pratiques de la nation en un corps discipliné afin dans le but de gouverner le reste de la nation. Et plus cette organisation est parfaite en elle-même, plus elle réussit à attirer à elle et à éduquer dans un sens qui lui convient les personnes aux capacités les plus grandes, quel que soit leur rang d'origine dans la communauté, plus s'accomplit l'asservissement de tous, y inclus les membres de la bureaucratie. Car les gouvernants sont tout autant esclaves à l'égard de leur organisation et de leur discipline, que les gouvernés à l'égard des gouvernants. Un mandarin chinois est tout autant l'outil et la créature d'un despotisme, que le plus humble cultivateur. Un individu jésuite est au plus haut degré d'humiliation l'esclave de son ordre, quoique son ordre n'existe que par la puissance et l'importance collectives de ses membres.
V §22 Aussi ne faut-il pas oublier que l'absorption de tout ce que le pays compte d'aptitudes importantes par le corps de l'État est fatal, tôt ou tard, à l'activité mentale et aux progrès possibles de ce corps lui-même. Formant la bande qu'ils forment – faisant marcher un système qui, comme tous les systèmes, procède par règles fixes, dans une large mesure – le corps des officiels vit sous la tentation constante de sombrer dans la routine indolente, ou bien, s'ils quittent de temps en temps ce manège, de se ruer dans quelque projet mal dégrossi, à demi pensé, qui a frappé l'imagination d'un quelconque membre dirigeant du corps auquel ils appartiennent. Et l'unique contrôle qu'il y a sur ces tendances intimement reliées, quoiqu'opposées en apparence, le seul stimulus qui peut maintenir à un certain niveau les aptitudes de ce corps est son assujettissement à la critique vigilante de ceux qui, hors de ce corps, ont une aptitude équivalente. Il est par conséquent indispensable qu'il existe des moyens de former de telles aptitudes indépendamment du gouvernement, et de les procurer avec l'expérience et les perspectives nécessaires pour pouvoir juger correctement les grandes affaires pratiques. Si nous possédions de manière permanente un corps compétent et efficace de fonctionnaires – surtout, un corps capable de générer et désirant adopter des améliorations –, si notre bureaucratie n'avait pas dégénéré en pédantocratie, ce corps n'absorberait pas toutes les occupations qui forment et cultivent toutes les facultés requises pour le gouvernement des hommes.
V §23 Déterminer le point où commencent ces maux si inquiétants pour la liberté et le progrès des hommes, ou plutôt le point où ils commencent à l'emporter sur les bienfaits liés à l'application collective de la force de la société, sous les ordres de ses chefs reconnus, pour l'abolition des obstacles qui se tiennent sur la voie de son bien-être ; s'assurer les avantages d'un pouvoir et d'une intelligence centralisée, autant qu'il est possible sans transformer par là une trop grande proportion de l'activité générale en filières gouvernementales, voilà l'une des questions les plus difficiles et les plus complexes de l'art de gouverner. Dans une grande mesure, c'est une question qui se joue sur des détails, au sujet desquels des considérations nombreuses et variées doivent être présentes à l'esprit, et auxquels aucune règle absolue ne saurait s'appliquer. Mais je crois que le principe pratique sur lequel repose cette assurance, l'idéal qu'il faut garder présent à l'esprit, la norme à laquelle rapporter toutes les dispositions qui visent à surmonter cette difficulté, peut être évoquée par ces mots : la plus grande dispersion de pouvoir compatible avec l'efficacité, mais la plus grande concentration d'informations possible, et sa diffusion maximum à partir du centre. Ainsi, dans l'administration municipale, il y aurait – comme dans les États de la Nouvelle-Angleterre – une division très minutieuse de toutes les affaires qu'il vaut mieux ne pas laisser aux personnes directement intéressées, entre des fonctionnaires distincts, choisis par les localités. Mais en plus de cela, il y aurait dans chaque département des affaires locales une surintendance centrale, formant une branche du gouvernement général. L'organe surintendant concentrerait, comme en un foyer d'optique, toute la variété des informations et des expériences tirées de la marche de chaque branche des affaires publiques, dans toutes les localités ; de tout ce qui serait fait d'analogue dans les pays étrangers, et des principes généraux de la science politique. Cet organisme central devrait avoir un droit de regard sur tout ce qui est fait, et son devoir particulier devrait être de placer le savoir acquis à la disposition des autres. Libéré des préjugés mesquins et des vues bornées de la localité par sa position élevée et par son large panorama d'observation, son conseil aurait naturellement plus d'autorité. Mais son pouvoir actuel, comme institution permanente, devrait – je pense – être limité à forcer les fonctionnaires locaux à obéir à la loi établie pour les conduire. Dans toutes les choses où les règles générales n'apportent pas de solution, on devrait s'en remettre au jugement propre de ces fonctionnaires, responsables devant leurs électeurs. En cas de violation de ces règles, ils devraient être responsables devant la loi, et les règles elles-mêmes devraient être établies par le pouvoir législatif. L'autorité administrative centrale ne veillant qu'à leur exécution et, dans les cas où elles ne seraient pas mises en application, en appelant – suivant la nature du cas en question – aux tribunaux, pour faire appliquer la loi, ou aux électeurs afin qu'ils démettent de leurs fonctions les fonctionnaires qui n'ont pas agi d'après l'esprit des lois. Telle est, dans son principe général, la surintendance centrale que le Poor Law Board a l'intention d'exercer sur les administrateurs du Poor Rate, à travers tout le pays. Quelques justes et nécessaires dans ce cas particulier que soient les pouvoirs que le Board exerce au-delà de cette limite pour remédier aux habitudes enracinées de mauvaise administration dans ce qui ne se limite pas à affecter profondément les localités, mais affecte l'entière communauté, malgré cela, aucune localité n'a le droit moral de faire d'elle-même, à cause d'une mauvaise gestion, un nid de paupérisme, qui rejaillit nécessairement sur les autres localités, et qui détériore les conditions physiques et morales de toute la communauté laborieuse. Les pouvoirs de la contrainte administrative et de la législation subordonnée, possédés par le Poor Law Board (lesquels sont toutefois insuffisamment exercés par eux, à cause de l'état de l'opinion à ce sujet), quoique parfaitement justifiables en cas d'intérêt national de premier plan, seraient totalement déplacés pour une surintendance aux intérêts purement locaux. Mais un organisme central pour l'information et l'instruction dans toutes les localités serait également valable dans tous les départements de l'administration. Un gouvernement ne peut avoir en excès ces activités qui n'empêchent pas, mais qui aident et qui stimulent, l'effort et le développement individuel. Le malheur commence là où, au lieu d'en appeler à l'activité et aux potentialités des individus et des corps intermédiaires, il substitue sa propre activité à la leur ; là où, au lieu d'informer, de conseiller et à l'occasion de dénoncer, il les fait travailler entravés, ou les presse de se tenir à l'écart et fait leur travail à leur place. La valeur d'un État, en ultime instance, c'est la valeur des individus qui le composent. Et un État qui subordonne l'intérêt que les individus ont au développement et à l'élévation de leur esprit, à un peu plus de compétence administrative, ou au semblant de compétence administrative que donne la pratique, dans le détail des affaires ; un État qui rapetisse ses hommes afin qu'ils puissent être entre ses mains des instruments plus dociles, même pour des objectifs bénéfiques, verra qu'avec de petits hommes, rien de grand ne peut vraiment être accompli, et que le perfectionnement de la machine à laquelle il aura tout sacrifié ne servira finalement à rien, faute de ce pouvoir vital qu'afin de pouvoir faciliter le fonctionnement de la machine, l'État aura préféré sacrifier.
Notes
- ↑ Ce point mérite toute l'attention du lecteur/auditeur. Il signifie que liberté politique et liberté commerciale, démocratie et capitalisme libre-échangiste ne se fondent pas l'un sur l'autre – comme on l'entend parfois dire, particulièrement dans les débats au sujet du développement économique de la Chine. Et, ce qui est rare de nos jours, c'est ici un libre-échangiste qui le déclare.
- ↑ Il s'agit d'une loi de prohibition de l'alcool
- ↑ Voir John Stuart Mill, L'Assujettissement des femmes (1869), dont c'est la thèse principale. (NDT)
- ↑ Cette affirmation cesse d'être étonnante (ou choquante) si l'on se rappelle que jusqu'à il y a peu, le mariage avait pour but déclaré la procréation. Le cas d'un mariage d'amour, sans désir de procréer – qui n'est pas examiné ici, n'impliquerait pas que les époux fussent en état de justifier de biens suffisants pour élever des enfants, puisqu'ils n'en désireraient pas. (NDT)